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Réglementation des promoteurs immobiliers en Tunisie

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Loi n° 90-17 du 26 février 1990 portant refonte de la législation a la promotion Immobiliere.

La chambre des députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1.
Est promoteur immobilier. Toute personne physique ou morale qui, en vue de la vente ou de la location, réalise a titre habituel ou professionnel et conformément a la rég1ementation en vigueur des opérations.
- de lotissement et d'aménagement de terrains destinés principalement a l'habitat ;
- de construction ou de rénovation d'immeubles individuels semi-collectifs ou collectifs a usage d'habitation, commercial, professionnel ou administratif.

Art. 2.
Les promoteurs immobiliers agréés conformément aux dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous peuvent bénéficier des avantages et encouragements de l'État prévus par les articles 18 et 19 de la présente loi.

Art. 3.
Les promoteurs immobiliers agréés qui réalisent des projets, jugés prioritaires ou a caractere social, de lotissement et d'aménagement de terrains ou de construction ou de rénovation de logements, peuvent bénéficier, outre Les avantages cités a l'article 2 ci-dessus, des avantages et encouragements spécifiques.
Le caractere prioritaire et social sera défini par arreté du ministre chargé de l'habitat.

Art. 4.
Sauf dispositions contraires de la présente loi, la vente d'immeubles construits ou de terrains aménagés, effectuée par les promoteurs immobiliers dans le cadre des activités définies a l'article ci-dessus, est régie par le droit commun.

Art. 5.
Les conditions de vente d'immeubles construits ou a construire ou de terrains lotis et aménagés ou a lotir et a aménager doivent etre définies dans un contrat écrit conclu entre promoteur immobilier et acquéreur.

CHAPITRE II DE L'AGREMENT

Art. 6.
Pour exercer les activités définies a l'article premier de la présente loi, les promoteurs immobiliers doivent etre préalablement agréés.
Les promoteurs immobiliers sont agréés par décision du ministre chargé de I 'habitat sur avis d'une commission consultative de La promotion immobiliere.
La composition et le fonctionnement de cette commission seront fixes par décret.

Art. 7.
Le promoteur immobilier qui sollicite un agrément doit jouir de ses droits civiques et politiques et n'avoir pas été condamné pour agissements contraires a l'honneur ou pour abus de confiance et n'avoir pas été frappé de faillite et doit justifier.
- d'un capital suffisant
- d'une compétence personnelle avec l'engagement de S'assurer le concours d'hommes de l'art et d'un personnel qualifié.
Les criteres en vertu desquels ces conditions sont remplies sont fixés par arreté du ministre chargé de l'habitat.
(I) Travaux préparatoires.
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 20 février 1990.

Art. 8.
Le non respect par le promoteur immobilier des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment le code de l'urbanisme , entrainera le retrait de l'agrément et la suspension de tout ou partie des avantages qui lui sont accordés dans le cadre de la présente loi, et ce sans préjudice des sanctions prévues par le droit commun.
Le ministre chargé de l'habitat est habilité a prononcer le retrait ou La suspension sus-visés apres avis de la commission consultative de la -promotion immobiliere.