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Réglementation
des promoteurs immobiliers en Tunisie

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Loi
n° 90-17 du 26 février 1990 portant
refonte de la législation a la promotion
Immobiliere.
La
chambre des députés ayant adopté
;
Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE
PREMIER DISPOSITIONS GENERALES
Art.
1.
Est promoteur immobilier. Toute personne physique
ou morale qui, en vue de la vente ou de la location,
réalise a titre habituel ou professionnel
et conformément a la rég1ementation
en vigueur des opérations.
- de lotissement et d'aménagement de
terrains destinés principalement a l'habitat
;
- de construction ou de rénovation d'immeubles
individuels semi-collectifs ou collectifs a
usage d'habitation, commercial, professionnel
ou administratif.
Art.
2.
Les promoteurs immobiliers agréés
conformément aux dispositions des articles
6 et 7 ci-dessous peuvent bénéficier
des avantages et encouragements de l'État
prévus par les articles 18 et 19 de la
présente loi.
Art.
3.
Les promoteurs immobiliers agréés
qui réalisent des projets, jugés
prioritaires ou a caractere social, de lotissement
et d'aménagement de terrains ou de construction
ou de rénovation de logements, peuvent
bénéficier, outre Les avantages
cités a l'article 2 ci-dessus, des avantages
et encouragements spécifiques.
Le caractere prioritaire et social sera défini
par arreté du ministre chargé
de l'habitat.
Art.
4.
Sauf dispositions contraires de la présente
loi, la vente d'immeubles construits ou de terrains
aménagés, effectuée par
les promoteurs immobiliers dans le cadre des
activités définies a l'article
ci-dessus, est régie par le droit commun.
Art.
5.
Les conditions de vente d'immeubles construits
ou a construire ou de terrains lotis et aménagés
ou a lotir et a aménager doivent etre
définies dans un contrat écrit
conclu entre promoteur immobilier et acquéreur.
CHAPITRE
II DE L'AGREMENT
Art.
6.
Pour exercer les activités définies
a l'article premier de la présente loi,
les promoteurs immobiliers doivent etre préalablement
agréés.
Les promoteurs immobiliers sont agréés
par décision du ministre chargé
de I 'habitat sur avis d'une commission consultative
de La promotion immobiliere.
La composition et le fonctionnement de cette
commission seront fixes par décret.
Art.
7.
Le promoteur immobilier qui sollicite
un agrément doit jouir de ses droits
civiques et politiques et n'avoir pas été
condamné pour agissements contraires
a l'honneur ou pour abus de confiance et n'avoir
pas été frappé de faillite
et doit justifier.
- d'un capital suffisant
- d'une compétence personnelle avec l'engagement
de S'assurer le concours d'hommes de l'art et
d'un personnel qualifié.
Les criteres en vertu desquels ces conditions
sont remplies sont fixés par arreté
du ministre chargé de l'habitat.
(I) Travaux préparatoires.
Discussion et adoption par la chambre des députés
dans sa séance du 20 février 1990.
Art.
8.
Le non respect par le promoteur immobilier des
dispositions législatives et réglementaires
en vigueur, notamment le code de l'urbanisme
, entrainera le retrait de l'agrément
et la suspension de tout ou partie des avantages
qui lui sont accordés dans le cadre de
la présente loi, et ce sans préjudice
des sanctions prévues par le droit commun.
Le ministre chargé de l'habitat est habilité
a prononcer le retrait ou La suspension sus-visés
apres avis de la commission consultative de
la -promotion immobiliere.